Department of Insurance Indemnities Enforcement Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of enforcement orders from a department demanding payment of sums related to insurance indemnities. The department subsequently argued that the enforcement orders were moot because the company no longer held the management mandate necessary to pay the insurance indemnities in question. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment requests concerning the enforcement orders, referencing provisions allowing a president of a judgment panel to rule by order when a request no longer presents issues for judgment other than costs, and rejected the company's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Department of Insurance Indemnities Enforcement Annulment Mootness: The department subsequently argued that the enforcement orders were moot because the company no longer held the management mandate necessary to pay the insurance indemnities in question. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment requests concerning the enforcement orders, referencing provisions allowing a president of a judgment panel to rule by order when a request no longer presents issues for judgment other than costs, and rejected the company's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the chamber to issue an order, specifically concerning the finding that there is no need to rule on a request.
Cited in the operative part regarding the rejection of costs applications.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, la société Pilliot assurances, représentée par Me Delozière, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires des 2 et 13 mai et 11 juillet 2022 par lesquels le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge, respectivement, les sommes de 5 208,50 euros, 1 212,03 euros et 141 045,10 euros ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que les titres exécutoires en litige ont été annulés dès lors que la société Pilliot assurances n'est plus titulaire du mandat de gestion qui lui permettrait de verser les indemnités d'assurance en cause. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces titres.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Pilliot assurances.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Pilliot assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pilliot assurances et au département des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,