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2301774 Généré par l'IA

Educator's Claim for Inquiry and Damages Dismissed Due to Procedural Inadmissibility

Numéro de cause 2301774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, an educator, sought judicial review requesting the administrative court to order an administrative inquiry into alleged career-related prejudices and to condemn the State to pay €120,000 in damages. The court dismissed the entire request via an order based on the evident inadmissibility of the claims, reasoning that the request for an administrative inquiry improperly sought to compel the administration to act outside the scope of judicial enforcement mechanisms, and the claim for damages was inadmissible because the claimant failed to demonstrate that she had first submitted a formal request for compensation to the administration, which is a prerequisite for jurisdiction in financial claims under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2301774 de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Educator's Claim for Inquiry and Damages Dismissed Due to Procedural Inadmissibility: The court dismissed the entire request via an order based on the evident inadmissibility of the claims, reasoning that the request for an administrative inquiry improperly sought to compel the administration to act outside the scope of judicial enforcement mechanisms, and the claim for damages was inadmissible because the claimant failed to demonstrate that she had first submitted a formal request for compensation to the administration, which is a prerequisite for jurisdiction in financial claims under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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administration de la justice contrôle de la procédure administration des finances indemnisation étatique violation du devoir de motiver réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2301774 de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on the power granted by this article to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, transmise par le tribunal administratif de Montpellier et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 15 mai 2023 sous le n° 2301774, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de diligenter une enquête administrative aux fins de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis dans l'exercice de ses fonctions d'enseignante ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 120000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au cours de sa carrière d'enseignante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".

2. En premier lieu, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de diligenter une enquête administrative aux fins de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis dans l'exercice de ses fonctions d'enseignante.

3. Toutefois, il n'appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que soit diligentée une enquête administrative interne, qui n'entrent pas dans les cas prévus par ces articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables.

4. En second lieu, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 120000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au cours de sa carrière d'enseignante.

5. Toutefois, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

6. Il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, Mme A ait présenté devant son administration une demande de réparation des préjudices invoqués ayant fait naître une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de Mme A sont manifestement irrecevables.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301774 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Nîmes, le 13 juin 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.