Prefectural Residency Assignment Challenge Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a prefectural order dated February 3, 2023, which assigned the applicant to residence within the department for a duration of forty-five days, following notification on the same day. The court dismissed the request, reasoning that under relevant administrative justice code provisions, decisions of residency assignment must be challenged within forty-eight hours of notification, and since the request was filed on February 7, 2023, well after the statutory deadline expired, the appeal was manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Prefectural Residency Assignment Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request, reasoning that under relevant administrative justice code provisions, decisions of residency assignment must be challenged within forty-eight hours of notification, and since the request was filed on February 7, 2023, well after the statutory deadline expired, the appeal was manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible applications by order.
This article orders the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 février 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce même tribunal le
7 février 2023.
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles
L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".
3. Par un arrêté en date du 3 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a assigné à résidence M. A B pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d'Oise. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. B le même jour 16 heures et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 février 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 10 février 2023.
Le Président
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.