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2301773 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority (Waiver of Supplemental Tax Assessments)

Numéro de cause 2301773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the annulment of a tax reassessment concerning restoration expenses on a property, which had resulted in supplemental tax notices for themselves and the property-owning entity, and requested a judgment recognizing a reported land deficit, but the administrative court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment and discharge requests because the relevant tax authority had granted a full waiver of the disputed supplemental tax assessments; consequently, the court dismissed the remaining claims for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Authority (Waiver of Supplemental Tax Assessments): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale impôt foncier procès fiscal frais administratifs suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the court president to issue an order stating there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1, 2°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for legal costs, although the final order only rejects the surplus of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, et un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. A B et Mme D C, représentés par Me Rivière, demandent au tribunal de réformer la décision de rejet du 7 février 2023 de leur réclamation et de les décharger des impositions mises à leur charge pour un montant de 13 437 et 13 461 euros avec prise en compte d'un déficit foncier reportable de 61 660 euros, et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Beskides, dont les associés sont M. A B et Mme D C, est propriétaire d'un appartement sis 7 rue Leriche à Paris pour lequel elle a acquitté des frais de restauration de l'immeuble en 2019. Une proposition de rectification tenant aux dépenses de travaux a été adressée à la société et ses associés le 6 avril 2022 et des avis d'imposition complémentaire ont été envoyés aux associés pour des montants respectifs de 13 437 et 13 461 euros. Leur réclamation préalable notifiée le 14 décembre 2022 a été expressément rejetée par le directeur des finances publiques de l'Hérault le 7 février 2023. Par leur requête, M. B et Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision et la décharge des sommes précitées, outre le maintien du déficit foncier déclaré de 61 660 euros.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé un dégrèvement total des impositions complémentaires mises à la charge des requérants. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. B et Mme C.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B et Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme C à fin d'annulation et de décharge.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 2 septembre 2024.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 septembre 2024,

Le greffier,

F. Balickifb