Withdrawal of Driving License Point Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of several decisions withdrawing driving license points based on various traffic infractions in 2021 and 2022, arguing a lack of prior notification and dispute over the facts of the offenses, while also requesting the restoration of points and costs under administrative justice rules. The court issued an order, based on the petitioner's subsequent formal withdrawal of the main claims for annulment and injunction, to acknowledge this withdrawal, while reserving the matter of costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Driving License Point Annulment Claim: The court issued an order, based on the petitioner's subsequent formal withdrawal of the main claims for annulment and injunction, to acknowledge this withdrawal, while reserving the matter of costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the applicant's claims for annulment and injunction.
This provision grants the designated magistrate the power to give formal notice of withdrawals (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lucas Vincent demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 16 juillet, 3 août, 12 et 22 septembre, 1er, 8, 12 et 14 octobre, 4, 9, 12, 13 et 23 novembre, 1er, 3, 14, 15, 24 et 29 décembre 2021, 17 et 18 février 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite dans le délai de dix jours de la notification de la décision à intervenir.
M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions imputées n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au caractère sans objet des conclusions s'agissant des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 22 septembre, 1er, 8, 12 et 14 octobre, 4, 9, 12, 13 et 23 novembre, 1er, 3, 14, 15 et 24 décembre 2021, 17 et 18 février 2022, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les infractions commises les 16 juillet, 3 août, 12 septembre et 29 décembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que les informations requises lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et que la réalité des infractions imputées est établie.
Par un acte, enregistré le 3 octobre 2023, M. B A déclare se désister des conclusions de sa requête mais entend maintenir celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger que des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Par un acte, enregistré le 3 octobre 2023, M. B A déclare qu'il entendait se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A en ce qui concerne ses conclusions en annulation et injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 10 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2301172