Municipal Council Deliberation on Rural Path Classification Upheld Against Urgent Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent order to halt the application of a municipal council decision that classified a rural path, which was the subject of a long-standing property dispute with the municipality over encroached land parcels, as a communal way. The court dismissed the request under the provision allowing rejection without a public hearing when urgency is lacking, reasoning that the challenged deliberation did not alter the factual use of the disputed strip of land nor did it create a property right for the municipality, thus failing to meet the requirement of a grave and manifest infringement of a fundamental liberty necessitating immediate judicial intervention under the summary procedure for fundamental freedoms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Municipal Council Deliberation on Rural Path Classification Upheld Against Urgent Challenge: The court dismissed the request under the provision allowing rejection without a public hearing when urgency is lacking, reasoning that the challenged deliberation did not alter the factual use of the disputed strip of land nor did it create a property right for the municipality, thus failing to meet the requirement of a grave and manifest infringement of a fundamental liberty necessitating immediate judicial intervention under the summary procedure for fundamental freedoms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to dismiss the request without a public hearing because it lacked urgency.
This article was cited for the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Les requérants sont en litige avec la commune de Combloux au sujet de la propriété d'une partie des parcelles A454 et B4004 sur lesquelles empiète le chemin rural n°13 dit de La Côte Pugin. Ce conflit, qui perdure depuis plusieurs années, a donné lieu à plusieurs décisions de la juridiction judiciaire. La délibération du 21 février 2023 du conseil municipal de Combloux décidant le classement en voie communale du chemin rural ne crée aucun changement de fait dans l'utilisation de la bande de terrain litigieuse et est insusceptible de créer un droit de propriété à la commune. De plus, le tènement en litige ne constitue qu'une bande en bordure de l'emprise du chemin sans rompre la continuité de cette voie. Cette délibération ne constitue donc pas un élément justifiant que le juge des référés intervienne en extrême urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 23 mars 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301772