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2301771 Généré par l'IA

Assumed Withdrawal of Application for Preliminary Authorization

Numéro de cause 2301771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the director's decision refusing the issuance of a preliminary authorization for private security training, but after the court inquired as to the continued interest in the request due to the file's state, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month period, leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code provisions regarding electronic notification and assumed withdrawal, that the litigant is deemed to have withdrawn the entire request, and thus the court formally records this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Assumed Withdrawal of Application for Preliminary Authorization: En dépit de la demande adressée à M. B, le 10 septembre 2024 et ouvert sur télérecours le même jour à 13h46 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", M. B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai qui lui était imparti. En conséquence, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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désistement d'action décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union délai de résiliation état requis émission de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of Mr. A B's appeal, which is the dispositive action taken based on the applicant's failure to respond.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for considering the appeal withdrawn due to the applicant's failure to confirm the maintenance of their conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue the order (ordonnance) by giving formal notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2023 et 24 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'entrée en formation aux métiers de la sécurité privée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 10 septembre 2024, adressé via l'application " Télérecours citoyens ", M. B a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () et selon les dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). "

3. En dépit de la demande adressée à M. B, le 10 septembre 2024 et ouvert sur télérecours le même jour à 13h46 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", M. B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai qui lui était imparti. En conséquence, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Clermont-Ferrand, le 15 octobre 2024.

La magistrate désignée,

L. BOLLON

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.