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2301771 Généré par l'IA

Challenge to Debt Recovery Order Due to Inadmissible Repayment Request

Numéro de cause 2301771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a debt recovery enforcement order issued by the family allowance fund for overpayments of family housing allowance and activity bonus totaling €3,087.38, but instead of contesting the validity of the overpayments, the litigant sought an installment plan for repayment due to financial hardship. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that while the administration can negotiate repayment arrangements, the administrative judge, when reviewing an opposition to an enforcement order, is not competent to unilaterally examine the implementation of such repayment modalities.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Debt Recovery Order Due to Inadmissible Repayment Request: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that while the administration can negotiate repayment arrangements, the administrative judge, when reviewing an opposition to an enforcement order, is not competent to unilaterally examine the implementation of such repayment modalities.

Mots-clés

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prétention en poursuite gêne financière administration des finances autorisation d'exécution allocation familiale imputation des paiements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for declaring the applicant's claims manifestly inadmissible and rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige concernant la contrainte émise par la caisse des allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône le 17 août 2023 pour le recouvrement d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant total de 3 087,38 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La CAF de la Haute-Saône a notifié à Mme A un indu de prime d'activité, d'un montant de 867,18 euros, pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, et un indu, d'un montant de 2 437 euros, pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022. Le directeur de la CAF de la Haute-Saône a signifié à la requérante une contrainte, datée du 17 août 2023, en vue de recouvrer la somme restant due d'un montant de 3 087 euros. Mme A doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.

3. Mme A ne conteste pas le bien-fondé des indus mis à sa charge, mais demande l'échelonnement du remboursement de ses dettes dès lors que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes en un seul versement. Si l'administration, saisie d'une telle demande, peut opportunément apprécier, avec l'intéressée, les possibilités d'aménager les modalités de remboursement de sommes perçues à tort, il n'appartient en revanche pas au juge administratif, saisi d'un litige relatif à une opposition à contrainte, d'examiner d'office la mise en œuvre de telles modalités de remboursement. Par suite, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse des allocations familiales de la Haute-Saône et à la ministre des solidarités et des familles.

Fait à Besançon le 26 décembre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301771