Rejection of Petition for Procedural Non-Compliance in Family Allowance Reimbursement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision by a family allowance fund refusing a reimbursement of 54.54 euros, but the request was determined to be manifestly inadmissible because it was not accompanied by the challenged decision as required by procedural rules. Following a formal request from the court registry to regularize the filing by supplying the decision within fifteen days, the litigant failed to submit the required document within the allotted time, leading the court to reject the petition based on its procedural non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Procedural Non-Compliance in Family Allowance Reimbursement Dispute: Following a formal request from the court registry to regularize the filing by supplying the decision within fifteen days, the litigant failed to submit the required document within the allotted time, leading the court to reject the petition based on its procedural non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé de lui rembourser la somme de 54,54 euros.
Une demande de régularisation a été adressée le 4 mai 2023 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En l'espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de Mme A n'était pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 4 mai 2023, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont elle a accusé réception le 4 mai 2023, l'intéressée n'a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 29 juin 2023.
La vice-présidente de la 4ème chambre,
Signé : C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.