Legislator Jurisprudence & Législation
2301771 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Expulsion Order and Return Ban

Numéro de cause 2301771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for urgent suspension of an order compelling an individual to leave the territory without delay and imposing a one-year return ban was rejected because the grounds based on the lack of motivation for the ban were inoperative under the standard for fundamental rights violations required by the relevant administrative justice article. Furthermore, the court found that the submitted evidence did not sufficiently establish the ancient and continuous nature of the applicant's ties or intense family attachments in the territory to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR by the obligation to leave order. Regarding the return ban, the court noted that the applicant would have the possibility to seek its revocation from the administrative authority later, thus failing to establish the requisite urgency for suspension of that specific measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Rejection of Suspension of Expulsion Order and Return Ban: Furthermore, the court found that the submitted evidence did not sufficiently establish the ancient and continuous nature of the applicant's ties or intense family attachments in the territory to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR by the obligation to leave order. Regarding the return ban, the court noted that the applicant would have the possibility to seek its revocation from the administrative authority later, thus failing to establish the requisite urgency for suspension of that specific measure.

Mots-clés

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rupture de ban droit au retour défaut d'urgence révocation de l'autorisation de séjour détention pour insoumission interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request ('La requête de M. A est rejetée').

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request when it is manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à cette même liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 2 février 1976 à Bandoi-Kouni (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, M. A, ressortissant comorien né en 1976, soutient qu'il réside depuis 1999 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'il y a des attaches familiales intenses, en particulier son neveu, qu'il est parfaitement inséré socialement et qu'il y a construit toute sa vie. Toutefois, le titre de séjour de la personne qu'il désigne, sans l'établir, comme son neveu, les avis de non-imposition et sa carte d'adhérent à une association, versés à l'appui de ses allégations, ne suffisent à justifier, ni le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, ni la réalité et l'intensité de ses attaches sur le territoire, tandis qu'il a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores, pays dont il a la nationalité. En outre, ces seuls éléments n'établissent pas son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

5. En troisième lieu, si l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet revêtira un caractère exécutoire en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle est imminente, le requérant aura alors la possibilité de demander l'abrogation de cette décision, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an.

6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision