Administrative Case Withdrawal: Overpayment Recovery Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by a long-term care facility regarding an alleged overpayment of coordination allowance related to disability retirement, requesting the cancellation of the recovery order and the reimbursement of already retained sums. The administrative court issued an order to formalize the withdrawal of the proceedings, as the opposing party confirmed full satisfaction had been given to the claimant's requests, and the claimant's counsel failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions following a formal invitation by the court, leading to the presumption of withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Withdrawal: Overpayment Recovery Dispute: The administrative court issued an order to formalize the withdrawal of the proceedings, as the opposing party confirmed full satisfaction had been given to the claimant's requests, and the claimant's counsel failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions following a formal invitation by the court, leading to the presumption of withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the proceedings in its final order.
Cited as the general basis allowing the President to give notice of withdrawal by order.
Cited as the basis for requiring the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Vigreux, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 février 2023 par laquelle l'EHPAD " Résidence du Colombier " a notifié à Madame A sa mise à la retraite pour invalidité, en tant qu'elle lui impute un prétendu trop-perçu d'un montant total de 8 774,14 euros au titre de l'indemnité de coordination qui lui a été versée du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2023 ;
2°) d'annuler le titre de recette exécutoire édité par l'EHPAD Résidence du Colombier valant avis des sommes à payer pour un montant de 8 457,50 euros ;
3°) de prononcer la décharge de la créance de l'EHPAD Résidence du Colombier ;
4°) d'enjoindre à l'EHPAD Résidence le Colombier de restituer à Madame A la somme de 316,64 euros qui a d'ores et déjà été retenue, assortie des intérêts de droit à compter de la date de notification de la présente requête au défendeur ;
5°) de mettre à la charge de l'EHPAD Résidence du Colombier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, l'EHPAD Résidence du Colombier, représenté par Me Meillon, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il informe le tribunal qu'il a été donné satisfaction intégrale aux demandes de la requérante par décision en date du 5 juin 2023.
Par lettre du 15 juin 2023, le tribunal a demandé à Me Vigreux, conseil de Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé au conseil de Mme A le 15 juin 2023, l'intéressée a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois étant venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'EHPAD Résidence du Colombier.
Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2023.
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,