Litigant's Remuneration Claim Dismissed for Failure to Mediate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implied rejection concerning unpaid remuneration following a request to the academic rector, and demanded payment of €37,318.85, as well as associated legal costs. The Tribunal determined that the request was manifestly inadmissible because the action, which challenged an administrative decision regarding remuneration for a state civil servant in the relevant academy, was subject to a mandatory prior mediation procedure under relevant decree provisions, and the litigant failed to demonstrate having initiated this mediation despite being given an opportunity to regularize the filing. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to administrative justice code provisions and ordered the transmission of the file to the competent academic mediator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, article R. 213-12 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 213-12 du code de justice administrative; Litigant's Remuneration Claim Dismissed for Failure to Mediate: The Tribunal determined that the request was manifestly inadmissible because the action, which challenged an administrative decision regarding remuneration for a state civil servant in the relevant academy, was subject to a mandatory prior mediation procedure under relevant decree provisions, and the litigant failed to demonstrate having initiated this mediation despite being given an opportunity to regularize the filing. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to administrative justice code provisions and ordered the transmission of the file to the competent academic mediator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible via an order.
This article, concerning failure to undertake mandatory prior mediation, supports the grounds for rejection.
This provision would have governed the award of costs requested by the applicant (though no costs were awarded or imposed on the applicant based on the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 décembre 2022 du silence gardé par le recteur de l'académie de Créteil sur sa demande du 4 octobre 2022, reçue le 6 octobre 2022, tendant au versement d'une somme au titre de rémunérations non-perçues ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de régulariser sa situation et de lui verser la somme de 37 318,85 euros au titre des rémunérations non-perçues pendant la période de prolongation de sa suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux premiers vice-présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;() ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l'académie de Créteil la date du 1er décembre 2022.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par M. A, portant sur la contestation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie Créteil a refusé de lui verser des rémunérations non-perçues lorsqu'il était affecté au lycée François Couperin de Fontainebleau, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que M. A aurait saisi le médiateur de l'académie de Créteil avant de présenter sa requête. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil, le 3 mars 2023, au moyen de l'application " Télérecours ", dont l'accusé de réception électronique a été signé le même jour à 13h34, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié de la saisine du médiateur de l'académie de Créteil. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la transmettre au médiateur de l'académie de Créteil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au médiateur de l'académie de Créteil.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au médiateur de l'académie de Créteil.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.
La première vice-présidente,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.