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2301770 Généré par l'IA

Dismissal of Disability Rights Appeal for Failure to Rectify Insufficient Pleading

Numéro de cause 2301770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision from February 7, 2023, by the commission for rights and autonomy of disabled persons, which rejected her request regarding disability rights; however, after the court notified her on April 21, 2023, that her initial filing was insufficiently reasoned and invited her to regularize it with necessary forms within one month, the litigant failed to submit the requested documentation, leading the court to dismiss the case by order based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice (Articles R. 772-6 and R. 222-1-7°) because the insufficient motivation was not rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1-7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Dismissal of Disability Rights Appeal for Failure to Rectify Insufficient Pleading: 772-6 and R. 222-1-7°) because the insufficient motivation was not rectified.

Mots-clés

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licenciement administratif rétablissement des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap grief de violation constitutionnelle délais de recours droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1-7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application due to insufficient motivation after an invitation to regularize.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision is cited in conjunction with Art. R. 222-1-7° as the basis for rejecting the application because the applicant failed to regularize her request after being informed of its insufficient motivation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A conteste devant le tribunal une décision du 7 février 2023 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande qu'elle a déposée le 27 octobre 2022, et a maintenu ses droits en cours.

Par courrier du 21 avril 2023, le tribunal a notamment informé Mme A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois.

Vu :

- le code l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2.Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3.Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4.Mme A a, par une requête sommaire, saisi le tribunal pour contester une décision du 7 février 2023 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a rejeté une demande qu'elle a présentée le 27 octobre 2022. Informée que cette requête était insuffisamment motivée et invitée à la compléter en remplissant notamment un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser, par courrier du greffe du 21 avril 2023, Mme A n'a pas communiqué au tribunal le formulaire comportant ces indications ni, au demeurant, la copie intégrale de la décision du 7 février 2023 qu'elle entend attaquer devant la juridiction. Dès lors, la présente requête, est insuffisamment motivée et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 26 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.