Legislator Jurisprudence & Législation
2301769 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, while also requesting the administrative reconsideration of their exceptional stay application. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the submitted documents failed to comply with mandatory procedural rules, specifically citing the failure to provide a detailed inventory of all attached electronic files as required by the Code of Administrative Justice, even after being formally invited to rectify this deficiency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 414-5 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the submitted documents failed to comply with mandatory procedural rules, specifically citing the failure to provide a detailed inventory of all attached electronic files as required by the Code of Administrative Justice, even after being formally invited to rectify this deficiency.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décisions incidentes demande de réexamen administratif conformité administrative décision préfectorale de renvoi détention pour insoumission

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article, which allows for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Art. R. 414-5 du code de justice administrative

The court found that the attached documents did not comply with the requirements of this article regarding the transmission of separate files for each piece.

Art. R. 412-2 du code de justice administrative

The court found that the attached documents did not comply with the requirements of this article concerning the detailed inventory of attached documents.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B, représentée par Me Delacharlerie, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ".

3. Les dispositions citées au point 2 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d'un étranger au cours d'une année donnée, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.

4. En l'espèce, à l'appui de sa requête, Mme B a transmis seize fichiers comprenant un certain nombre de pièces, dont certaines constituent des séries homogènes et visent à établir sa résidence en France entre 2009 et 2021, chaque année étant référencée par un signet, mais sans que l'inventaire accompagnant sa demande n'énumère les différentes pièces produites. Elle a été informée par le tribunal, par courrier du 21 février 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et ouvert par ce dernier sur cette application le même jour, qu'à défaut de régularisation par la production d'un inventaire détaillant toutes les pièces jointes à l'appui de sa requête dans le délai de quinze jours, sa requête pouvait être rejetée sans convocation à une audience du fait de son irrecevabilité. En dépit de ce courrier, l'intéressée a transmis, le 8 mars 2023, un nouvel inventaire qui ne détaille pas chacune des différentes pièces regroupées par année de présence en France ainsi que de nouvelles pièces. Dans ces conditions, les pièces jointes à la requête de Mme B n'ont pas été présentées conformément aux exigences résultant des dispositions précitées des articles R. 412-2 et

R. 414-5 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 dudit code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 16 mars 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.