Claimant v. Employment Agency (Mootness of Suspension Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the employment agency that imposed a four-month registration suspension for failing to attend a job search assistance activity, and an order for retroactive reinstatement; however, the administrative court issued an order stating there was no need to rule on the request because the employment agency subsequently issued a decision on January 11, 2024, withdrawing the initial suspension and retroactively reinstating the claimant to the list of job seekers as of the original suspension date, rendering the claimant's requests moot under the provisions allowing a judge to note that a request is no longer subject to a ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Claimant v. Employment Agency (Mootness of Suspension Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares that there is no need to rule on the request, based on the cited rule.
The court bases its order on the provision allowing the president to rule that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Picoche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle Pôle emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pendant une période de quatre mois pour non présentation à une action d'aide à recherche d'activité ;
2°) d'enjoindre à Pôle emploi de le rétablir sur la liste des demandeurs d'emploi rétroactivement à compter du 9 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, France travail conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que France travail a produit, à l'appui de son mémoire en défense, la décision du 11 janvier 2024 par laquelle cet établissement a retiré la décision du 9 décembre 2022 procédant à la radiation de M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois, et a procédé à la réintégration de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 9 décembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Grand-Est.
Fait à Nancy, le 9 août 2024.
Le président,
Sébastien Davesne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301768