Withdrawal of Claim for Late Payment Interest and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company initially sought an urgent order for payment of late payment interest and a fixed recovery cost indemnity from a hospital center, but subsequently filed an unequivocal withdrawal from the proceedings, leading the administrative judge, under the authority granted by the code of administrative justice, to simply acknowledge the withdrawal, as there were no remaining issues other than the allocation of costs, and therefore dismissed the claim based on the party's declaration of discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Late Payment Interest and Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the referral judge to officially acknowledge the withdrawal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte à lui verser une provision de 43 euros au titre des intérêts moratoires et de 2 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte.
Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire d'Angers.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,