Legislator Jurisprudence & Législation
2301768 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Financial Hardship Defense to Enforcement)

Numéro de cause 2301768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an enforcement order for the recovery of 430 euros in undue payments related to year-end and Covid exceptional bonuses from the family allowance fund, arguing in good faith and asserting financial hardship due to the lack of a residence permit preventing employment. The court dismissed the claim, reasoning that an opposition to an enforcement order can only be based on arguments affecting the principle, amount, or enforceability of the debt, and the appellant's claim of financial incapacity to repay, being purely a plea for leniency, was irrelevant to the legality of the contested decision and thus constituted an inoperable ground for the opposition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Family Allowance Fund v. Individual (Financial Hardship Defense to Enforcement): The court dismissed the claim, reasoning that an opposition to an enforcement order can only be based on arguments affecting the principle, amount, or enforceability of the debt, and the appellant's claim of financial incapacity to repay, being purely a plea for leniency, was irrelevant to the legality of the contested decision and thus constituted an inoperable ground for the opposition.

Mots-clés

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gêne financière allocation familiale prétention en poursuite autorisation d'exécution indu exception de bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on paragraph 7 of this article because the arguments raised were considered inoperative in support of an objection to a constraint.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 28 août 2023, Mme B A doit être regardée comme s'opposant à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme le 19 juin 2023 en vue du recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime Covid pour un montant total de 430 euros.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle se trouve en situation de précarité, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, elle ne peut travailler pour rembourser les sommes en litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Mme A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme le 19 juin 2023 en vue du recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime Covid pour un montant total de 430 euros. Mme A, qui ne conteste pas ces versements ni ne pas y avoir droit, se borne à faire valoir qu'elle n'a pu rembourser les sommes en litige dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, elle n'a pas pu travailler et qu'elle se trouve dans l'incapacité financière de rembourser sa dette. Toutefois, ce moyen, purement gracieux, est inopérant au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 septembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.