Claimant v. Cultural Cooperation Establishment (Remuneration Overpayments)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling a public cultural cooperation establishment to re-examine alleged overpayments in remuneration, arguing the sums resulted from errors on his pay slips; however, the Administrative Court summarily rejected the petition because administrative courts lack jurisdiction to entertain primary conclusions seeking only an injunction against the administration, as they can only be seized by requests for annulment of an administrative decision or for a condemnation to pay damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article R. 411-1 du même code; Claimant v. Cultural Cooperation Establishment (Remuneration Overpayments): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code: " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the requirements for a valid request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'établissement public de coopération culturelle Félix Ciccolini de réexaminer ses indus de rémunération.
Il soutient que les sommes réclamées procèdent d'une erreur sur ses fiches de paie.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code: " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. La requête de M. B, qui expose ses différents échanges avec son administration s'agissant d'un indu de rémunération de charges fluides de logement, ne comprend que des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette dernière de réexaminer ses indus ou d'en prendre en charge une partie. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 21 mars 2023.
Le président,
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
[Tapez ici]
N° 2307168