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2301767 Généré par l'IA

Minister of the Armed Forces v. Litigant: Deemed Withdrawal of Contract Annulment Claim

Numéro de cause 2301767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision refusing to approve the termination of their contract, but the President of the judicial formation, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, invited the applicant to expressly confirm the continuation of their claims via the "Télérecours" application, providing a one-month deadline, and warned that failure to respond would result in deemed withdrawal; since the applicant failed to reply to the properly notified invitation, the court formally acknowledged the withdrawal of all claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Armed Forces v. Litigant: Deemed Withdrawal of Contract Annulment Claim: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, invited the applicant to expressly confirm the continuation of their claims via the "Télérecours" application, providing a one-month deadline, and warned that failure to respond would result in deemed withdrawal; since the applicant failed to reply to the properly notified invitation, the court formally acknowledged the withdrawal of all claims.

Mots-clés

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annulation du contrat ministre des armées fiction de retrait contrat de droit administratif maintien du contrat droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially notes the withdrawal of the applicant's case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision authorizing the president to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions due to lack of response.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé d'agréer la résiliation de son contrat.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président

de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre du 25 juin 2024 adressée au requérant au moyen de l'application " Télérecours ", celui-ci a été invité à produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer, mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait le requérant qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et dès lors que le requérant n'a pas accusé réception de cet envoi, il est réputée en avoir eu notification le 27 juin 2024. Dès lors, M. A, qui n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 février 2025.

Le président de la 3ème chambre

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.