Challenge to Expulsion Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural order dated February 3, 2023, which mandated their immediate departure from the territory, designated the destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court ruled the petition inadmissible because it was filed on February 10, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline for challenging an order to leave without delay, which commenced upon notification of the decision on the same day it was issued. Therefore, based on the procedural rules regarding short appeal windows for immediate expulsion orders, the court dismissed the request as manifestly time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Dismissed as Untimely: The court ruled the petition inadmissible because it was filed on February 10, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline for challenging an order to leave without delay, which commenced upon notification of the decision on the same day it was issued. Therefore, based on the procedural rules regarding short appeal windows for immediate expulsion orders, the court dismissed the request as manifestly time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible (tardiveté).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité de la requête présentée par M. A, eu égard à sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ".
3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () " et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, lui a été notifié le jour même à 14h35. En outre, l'arrêté litigieux comportait la mention des délais et voies de recours, de sorte que M. A disposait, conformément aux dispositions rappelées aux points 2 et 3, d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté pour saisir le juge administratif. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée que le 10 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de A, étant manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 19 février 2024.
La présidente de la 9e chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.