Public Housing Office Tax Restitution Claim Mooted by Prior Exemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public housing office sought the full restitution of its 2021 property tax on built properties, claiming eligibility for a full exemption under tax code provisions concerning accessibility work expenses for which it had already partially received a tax reduction resulting in zero tax due. The court determined that because the prior partial exemption had already reduced the tax assessment to zero, the subsequent request for further restitution was moot from the outset, rendering the claim manifestly inadmissible and leading to the rejection of the entire request by ordinance based on rules allowing the summary dismissal of clearly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Public Housing Office Tax Restitution Claim Mooted by Prior Exemption: The court determined that because the prior partial exemption had already reduced the tax assessment to zero, the subsequent request for further restitution was moot from the outset, rendering the claim manifestly inadmissible and leading to the rejection of the entire request by ordinance based on rules allowing the summary dismissal of clearly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the applicant's request.
Cited as the basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, l'office public pour l'habitat Allier habitat, représenté par Me Ponsart, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Cusset pour un montant de 759 701 euros sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie du caractère déductible des travaux réalisés au regard de l'article 1391 C du code général des impôts ;
- sa demande doit être satisfaite en totalité dès lors qu'il n'existe pas de mécanisme de limitation ou de plafonnement de la restitution ;
- l'administration a, à tort, fondé son refus sur la limitation instaurée par l'article 1391 E du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'office public de l'habitat Allier habitat, propriétaire de logements sociaux sur la commune de Cusset (Allier) a été assujetti au titre de l'année 2021 à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il a sollicité un dégrèvement de cette taxe sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts, à raison de dépenses effectuées pour des travaux d'accessibilité de l'immeuble qu'il possède, pour un montant de 1 046 500 euros. Par une décision du 19 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Allier a accordé un dégrèvement à l'office requérant à hauteur de 481 126 euros, ce dégrèvement ayant eu pour effet de ramener à 0 le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête aux fins de restitution supplémentaire étaient dépourvues d'objet dès l'origine et sont, par suite, manifestement irrecevables.
3. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par l'office public de l'habitat Allier habitat par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat Allier habitat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat Allier habitat et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 février 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301767JC