Family Allowance Fund v. Individual (Jurisdiction over Social Security Disputes)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a debt recovery enforcement action issued by a family allowance fund for overpaid family support allowance covering the period from January 2019 to November 2021. The court ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning family benefits, including the family support allowance, fall under the general social security litigation jurisdiction, which is exclusively competent to the judicial courts. Consequently, the administrative court dismissed the claim because it was brought before an incompetent judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund v. Individual (Jurisdiction over Social Security Disputes): The court ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning family benefits, including the family support allowance, fall under the general social security litigation jurisdiction, which is exclusively competent to the judicial courts. Consequently, the administrative court dismissed the claim because it was brought before an incompetent judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request based on jurisdictional grounds, though it does not explicitly cite the underlying legal basis in the order itself.
Although the order rejects the case due to lack of jurisdiction (which is the main ground), the ruling is made under the implicit authority derived from this article governing dismissals by ordinance, as cited in the preceding considerations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 31 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, en vue du recouvrement d'une somme 15 702,21 euros correspondant à plusieurs indus d'allocation de soutien familial au titre de la période courant du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial () ; " et aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ; ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. Il suit de là que les litiges relatifs à l'allocation de soutien familial relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
4. M. B présente des conclusions aux fins d'opposition à une contrainte émise le 31 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, en vue du recouvrement d'une somme 15 702,21 euros correspondant à plusieurs indus d'allocation de soutien familial au titre de la période courant du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2021. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ce litige, qui est relatif à l'allocation de soutien familial, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée, en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 30 mars 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301767