No Need to Rule on Deportation Annulment Application Due to Applicant Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative order requiring their departure from the national territory, refusal of voluntary departure time, determination of destination country, and a one-year reentry ban. The court determined that since the applicant's administrative detention had ended by a separate judicial decision, and the applicant subsequently failed to communicate their intention to pursue the proceedings, provide a contact address, or appoint a representative, the court was unable to rule on the merits of the request. Consequently, the court issued an order stating that there was no need to rule on the application at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; No Need to Rule on Deportation Annulment Application Due to Applicant Inaction: The court determined that since the applicant's administrative detention had ended by a separate judicial decision, and the applicant subsequently failed to communicate their intention to pursue the proceedings, provide a contact address, or appoint a representative, the court was unable to rule on the merits of the request. Consequently, the court issued an order stating that there was no need to rule on the application at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that the court will not rule on the request for the time being.
This article provides the legal basis for the court's decision not to rule on the request by stating that the administrative tribunal president can order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 26 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2301766