Legislator Jurisprudence & Législation
2301765 Généré par l'IA

Claimant Fails to Submit Required Decision in Debt Collection Appeal

Numéro de cause 2301765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a debt collection notice from the family allowance fund before the administrative tribunal, but the court summarily dismissed the request because it was manifestly inadmissible, as the claimant failed to submit the required decision being challenged, despite receiving a formal request for regularization and failing to provide the necessary document, such as the original administrative decision or proof of timely prior claim, within the specified deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Submit Required Decision in Debt Collection Appeal: Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

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recouvrement allocation familiale défaut de preuve de solvabilité commination de faillite appel d'offres infructueux production de pièces financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la contrainte signifiée par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne pour le recouvrement d'un montant de 319,18 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 13 mars 2023 régulièrement notifiée le 20 mars 2023, la requérante s'est bornée à produire la signification de contrainte émanant du commissaire de justice mandaté par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, qui n'est pas en l'espèce la décision attaquée. Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, l'acte attaqué, sans justifier être dans l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 8 avril 2024

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.