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2301765 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Provision for Late Payment Interest Case

Numéro de cause 2301765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought an order from the summary judge ordering a hospital to pay a provision for late payment interest and a fixed recovery fee, as well as costs. The company subsequently filed a simple withdrawal of its claim and requested that each party bear its own costs. The court granted the request to take note of the withdrawal, as it was pure and simple, and rejected the hospital's subsequent request for an award of costs against the company under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Provision for Late Payment Interest Case: The company subsequently filed a simple withdrawal of its claim and requested that each party bear its own costs. The court granted the request to take note of the withdrawal, as it was pure and simple, and rejected the hospital's subsequent request for an award of costs against the company under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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frais de retard recouvrement des frais émolument administratif avance de frais retrait des conclusions civiles remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president/first vice-president to rule on the case by order, specifically to acknowledge the withdrawal (désistement).

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France.

This article formally acknowledges the withdrawal filed by the appellant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the conclusions seeking costs/fees from the withdrawing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2023 et 27 mars 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le centre hospitalier Henri Guérin à lui verser une provision de 17 euros au titre des intérêts moratoires et de 1 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par des mémoires, enregistrés les 6 mars 2023 et 12 avril 2023, le directeur du centre hospitalier Henri Guérin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Métro FSD France une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de son instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2.Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Métro FSD France le versement d'une somme de 500 euros au centre hospitalier Henri Guérin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Henri Guérin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier Henri Guérin.

Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire d'Angers.

Fait à Nantes, le 11 mars 2024

La juge des référés,

F. SPECHT-CHAZOTTES

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,