Application for Suspension of Eviction Order Denied Due to Lack of Proven Imminent Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the suspension of an administrative order authorizing his eviction, arguing that the imminent enforcement, especially with winter approaching, presented an urgent and severe threat of homelessness, extreme poverty, and job loss, and that the eviction order was legally questionable due to prior judicial suspension and procedural defects. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency required under the law, as there was no concrete evidence proving the proximity of the eviction enforcement date, especially considering the age of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Application for Suspension of Eviction Order Denied Due to Lack of Proven Imminent Urgency: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency required under the law, as there was no concrete evidence proving the proximity of the eviction enforcement date, especially considering the age of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify the rejection of the request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement situé lieu-dit Les Egaux - Fermette, Les Billanges (87340), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre qu'il soit réintégré immédiatement dans le logement duquel son expulsion est prévue ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mise en œuvre de la décision contestée produit des effets immédiats et d'une extrême gravité sur sa situation, celle de sa compagne et celle de ses animaux ; privés de logement et, en raison des manœuvres de la préfecture, de toute possibilité de relogement alors même que l'hiver approche, leurs conditions de vie sont mises en péril ; en effet, n'ayant été informé de la mise en œuvre de la décision du 24 septembre 2021 que le 3 octobre dernier et ayant insisté pour obtenir un report de son expulsion au-delà du 22 octobre 2023, il ne dispose que de quinze jours pour organiser son relogement ; le sans-abrisme, une paupérisation extrême et la perte de son emploi seront les conséquences inévitables de cette situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
' elle est caduque dès lors que la mesure d'expulsion qui le vise a été suspendue par un jugement du tribunal judiciaire ;
' la mesure d'expulsion pour l'exécution de laquelle elle a été prise méconnaît les dispositions du code de la consommation ;
' il n'en a pas été informé et n'a pas pu disposer d'un délai raisonnable pour organiser son relogement ;
' elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un abus d'autorité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le numéro 2301764 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à ce que l'exécution de la décision litigieuse soit suspendue, M. C fait valoir que celle-ci a pour effet de le priver, ainsi que sa compagne et ses animaux, de logement et, eu égard au peu de temps dont il dispose pour s'organiser, de toute possibilité de relogement à l'approche de l'hiver. Il ajoute que cette situation, résultant des manœuvres malveillantes de la préfecture, se traduirait inévitablement par le sans-abrisme, une extrême paupérisation et la perte de son emploi. Toutefois, en l'absence de tout élément de nature à démontrer la proximité de la mise en œuvre de la mesure d'expulsion, notamment à la date du 22 octobre 2023 dont il fait état, et compte tenu par ailleurs de l'ancienneté de la décision contestée, M. C ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
N. NORMAND
Le greffier d'audience,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne au
ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
M. A
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