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2301765 Généré par l'IA

Prefectoral Departure Order Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2301765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectoral order dated September 2, 2021, which mandated their immediate departure from French territory and imposed a two-year re-entry ban, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the appeal was filed on February 9, 2023, significantly after the mandatory forty-eight-hour statutory deadline following notification of the order on September 2, 2021, as stipulated for decisions without a voluntary departure period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectoral Departure Order Appeal Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ notification de la décision interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Guler, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un état membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Vu la demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un état membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, lui a été notifié le 2 septembre 2021 à 18h20 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 20 février 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.