Request for Stay of Execution Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality of Security Authorization Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of a decision dated September 12, 2023, which rejected their request for a prior authorization from the director of the national council for private security activities, invoking Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the petitioner failed to present any legal grounds or arguments sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, which is a mandatory condition for granting a stay of execution under the cited administrative law provisions, thus warranting dismissal without instruction pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Request for Stay of Execution Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality of Security Authorization Rejection: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the petitioner failed to present any legal grounds or arguments sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, which is a mandatory condition for granting a stay of execution under the cited administrative law provisions, thus warranting dismissal without instruction pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article formally rejecting the request, although it doesn't cite the legal basis for the rejection itself.
The court explicitly states that the rejection of the request is made under the provisions of this article, which allows rejection without instruction if the request is manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurités a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Au soutien de sa demande de référé, M. A se borne à demander au juge des référés de prononcer la suspension de la décision du 12 septembre 2023 sans soulever aucun moyen de légalité de nature à établir le bien-fondé de sa demande.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signée
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signée
L. MAYEN
N°2301764