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2301764 Généré par l'IA

Reconsideration of Summary Judgment Denial of Provisional Measure Suspension

Numéro de cause 2301764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the reconsideration of a prior summary judgment rejecting their request for the suspension of an administrative decision, invoking the provision allowing modification of previous provisional measures based on new elements. The court ruled that the cited provision is inapplicable when the initial request was summarily rejected on the merits, finding the current application manifestly ill-founded and therefore dismissing the new request outright under the accelerated procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Reconsideration of Summary Judgment Denial of Provisional Measure Suspension: The court ruled that the cited provision is inapplicable when the initial request was summarily rejected on the merits, finding the current application manifestly ill-founded and therefore dismissing the new request outright under the accelerated procedure.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif suspension provisoire modification des mesures provisionnelles révision d'une décision suspension de liquidation de faillite exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the request of M. B.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was applied to reject the request by motivated order without following the standard procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 22 février 2023, M. A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le réexamen de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun n° 2208293 du 15 septembre 2022.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun n° 2208293 du 15 septembre 2022.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin.". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d'une décision administrative dont il était saisi. Par suite la demande de M. B, fondée sur ces dispositions, tendant à modifier l'ordonnance du 15 septembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté sa requête est manifestement mal fondée.

3. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'attendre la production d'un mémoire le 10 mars 2023 qui ne saurait avoir d'influence sur la solution retenue.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Ministère de la justice.

Fait à Melun, le 23 février 2023.

Le juge des référés,

Signé : J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière