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2301763 Généré par l'IA

Administrative Suspension of Driving Permit Review Inadmissibility

Numéro de cause 2301763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking modulation of a four-month administrative suspension of a driving permit, based on the necessity of the permit for the petitioner's small electronics repair business, was rejected as manifestly inadmissible because the administrative judge is not authorized to review the expediency of adjusting or provisionally withdrawing a permit suspension imposed by the prefect under traffic regulations.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Suspension of Driving Permit Review Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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conduite sans autorisation retrait de l'autorisation délai de suspension internement administratif demande de réexamen administratif autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Rouen et transmise par une ordonnance de ce tribunal du 3 juillet 2023 en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de moduler les effets de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et suivants du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. S'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application de ces dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l'intéressé de se déplacer.

3. M. A B demande à titre gracieux que son permis de conduire lui soit restitué. Il fait valoir qu'il gère une petite entreprise de réparation d'électronique à Bernay et que son permis lui est nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité de procéder à un aménagement d'une mesure de suspension du permis de conduire. Dès lors, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 22 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis