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2301762 Généré par l'IA

Dismissal for Unregularized Opposition to Debt Recovery Order

Numéro de cause 2301762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt recovery order issued by the family allowance fund, but failed to regularize their application by timely submitting the mandatory contested enforcement order and its full notification documents, despite receiving a request to do so. The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to administrative justice code provisions allowing the rejection of unregularized deficient procedural filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Unregularized Opposition to Debt Recovery Order: The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to administrative justice code provisions allowing the rejection of unregularized deficient procedural filings.

Mots-clés

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recouvrement de créances licenciement administratif autorisation d'exécution autorisation d'engager la poursuite allocation familiale questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility because it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte délivrée contre lui le 1er février 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et signifiée le 20 février 2023 par un commissaire de justice, pour le recouvrement d'une créance de 875,31 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé dont il a accusé réception le 16 mars 2023, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la contrainte émise le 1er février 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à l'encontre de laquelle il forme opposition, l'acte de signification de cette contrainte par commissaire de justice, dont il s'est borné à produire une copie du recto, ne constituant pas l'acte attaqué. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 17 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.