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2301761 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Dispute

Numéro de cause 2301761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition seeking provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling their departure from French territory with a twelve-month re-entry ban, but the administrative court, noting that the petitioner resided in Paris, ruled based on articles of the Code of Administrative Justice (R. 312-8 and R. 221-3) that such disputes concerning police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court where the person resides, thus ordering the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Dispute: 312-8 and R. 221-3) that such disputes concerning police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court where the person resides, thus ordering the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi assistance judiciaire provisoire rupture de ban règlement du conflit juridictionnel déplacement disciplinaire renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for transmitting the file to another competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux decisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites decisions ".

2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié à Paris. Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 août 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301761cp