Administrative Tribunal Jurisdiction over Disabled Adult Allowance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a recovery notice concerning an overpayment of the allowance for disabled adults, but the Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the claim because the issue of an overpayment of this specific allowance falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, as established by relevant social action and family code provisions concerning the assessment and related decisions for disability benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Administrative Tribunal Jurisdiction over Disabled Adult Allowance Overpayment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim.
This provision grants the president the authority to dismiss claims that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocation familiale (CAF) de l'Hérault concernant le versement d'un trop perçu au titre de l'allocation aux adultes handicapés et ayant donné lieu à un avis de saisie vente délivré le 20 mars 2023.
Par un courrier en date du 29 mars 2023 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, retourné au tribunal le 18 avril 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé " et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. "
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B relatives au remboursement d'un trop-perçu de l'allocation aux adultes handicapés, ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 24 mai 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 24 mai 2023.
La greffière,
C. Arce