Legislator Jurisprudence & Législation
2301758 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Suspension Refused Due to Insufficient Evidence of Rooted Private Life

Numéro de cause 2301758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from French territory, and designated a destination country, arguing the decision suffered from competence issues, lack of motivation, factual inaccuracies, and violations of national law and the European Convention on Human Rights regarding private and family life. The administrative judge rejected the request, finding that the submitted evidence, despite claims of long-term integration and having a French child, failed to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative act or sufficiently corroborate the existence of a rooted private life in the territory, leading to the conclusion that the petition was manifestly unfounded and must be dismissed without needing to rule on the urgency requirement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Denial Suspension Refused Due to Insufficient Evidence of Rooted Private Life: The administrative judge rejected the request, finding that the submitted evidence, despite claims of long-term integration and having a French child, failed to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative act or sufficiently corroborate the existence of a rooted private life in the territory, leading to the conclusion that the petition was manifestly unfounded and must be dismissed without needing to rule on the urgency requirement.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation droit de fonder une famille droit de pétition État de droit annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request for costs, but the final orders (Articles 1 and 2) do not explicitly rule on costs, nor does Article 4 which refers to 'fraîs d'instance' based on L. 522-3. However, since the applicant explicitly requested an award under this article in the operative section of their petition (which the court rejected in its entirety), and the court did not explicitly impose costs under L. 522-3, I must check the rejection order. Article 4 states: '...sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.' Since the court explicitly rejected the conclusions *including those concerning costs* by citing L. 522-3, and did not separately cite L. 761-1 in the final numbered orders, L. 761-1 is excluded based on the strict rule of citing only in the final dispositive orders (Articles 1 & 2).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order denying the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order denying the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, but the final orders (Articles 1 and 2) do not explicitly rule on costs, nor does Article 4 which refers to 'fraîs d'instance' based on L. 522-3. However, since the applicant explicitly requested an award under this article in the operative section of their petition (which the court rejected in its entirety), and the court did not explicitly impose costs under L. 522-3, I must check the rejection order. Article 4 states: '...sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.' Since the court explicitly rejected the conclusions *including those concerning costs* by citing L. 522-3, and did not separately cite L. 761-1 in the final numbered orders, L. 761-1 is excluded based on the strict rule of citing only in the final dispositive orders (Articles 1 & 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre une autorisation provisoire de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler sous deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- il est entaché d'un vice de compétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'inexactitudes matérielles des faits et d'un défaut d'examen particulier de la situation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête no 2301741 enregistrée le 14 septembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A, ressortissant haïtien né en 1989, est entré en France en 1996, selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. M. A se prévaut de son intégration dans la société française et de l'ancienneté de son séjour, en déclarant être entré en France à l'âge de huit ans. Il soutient également qu'il est père d'un enfant français. Cependant, les éléments qui ressortent du dossier ne corroborent pas ces allégations et n'établissent pas la réalité d'une vie privée ancrée dans le territoire et de son insertion. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 août 2023.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A est manifestement mal fondée. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. MERCIER