Petitioner Withdraws Family Reunification Annulment Claim After Authority Concedes Non-Lieu
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of his family reunification request and requested judicial orders compelling the administrative authority to approve it or reexamine the situation, along with an award of legal costs. The respondent prefect conceded to a ruling of non-lieu to proceed. Subsequently, the petitioner formally and unequivocally withdrew the entire claim, leading the court, acting under delegated authority, to issue an order formally noting the withdrawal of the request, thereby terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Family Reunification Annulment Claim After Authority Concedes Non-Lieu: The respondent prefect conceded to a ruling of non-lieu to proceed. Subsequently, the petitioner formally and unequivocally withdrew the entire claim, leading the court, acting under delegated authority, to issue an order formally noting the withdrawal of the request, thereby terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal of the application.
This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to give formal notice of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Miran, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par acte enregistré le 17 avril 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 26 avril 2023.
La magistrate désignée,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301758