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2301757 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Residence Permit Denial and Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2301757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requérante sought judicial review to annul a prefectural decision from December 2022 refusing her residence permit. The Tribunal dismissed the application via an order, reasoning that the two-month statutory appeal deadline against the prefectural decision had expired because the initial request for legal aid, submitted on January 24, 2023, was rejected on March 9, 2023, thereby triggering a new two-month appeal period starting fifteen days after the notification of that rejection, meaning the filing of the main claim was manifestly time-barred.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Residence Permit Denial and Time-Barred Appeal: The Tribunal dismissed the application via an order, reasoning that the two-month statutory appeal deadline against the prefectural decision had expired because the initial request for legal aid, submitted on January 24, 2023, was rejected on March 9, 2023, thereby triggering a new two-month appeal period starting fifteen days after the notification of that rejection, meaning the filing of the main claim was manifestly time-barred.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai légal contrôle juridictionnel moment du dépôt notification de la décision assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's initial request for costs, but since the request was rejected in its entirety (Article 1), this article is not explicitly confirmed in the final dispositive orders regarding costs imposed on the State.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the application, which is the final disposition of the case.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this provision to justify rejecting the request by means of an order (ordonnance).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's initial request for costs, but since the request was rejected in its entirety (Article 1), this article is not explicitly confirmed in the final dispositive orders regarding costs imposed on the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application, which is the final disposition of the case.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request by means of an order (ordonnance).

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial request for costs, but since the request was rejected in its entirety (Article 1), this article is not explicitly confirmed in the final dispositive orders regarding costs imposed on the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's initial request for costs, but since the request was rejected in its entirety (Article 1), this article is not explicitly confirmed in the final dispositive orders regarding costs imposed on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société d'avocats Cap Avocats, Me Presle, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la préfète de l'allier conclut au rejet de la requête.

Vu la décision du 9 mars 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Ce délai de recours est applicable aux décisions de refus non accompagnées d'une obligation de quitter le territoire français.

3. L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré " et, en vertu du premier alinéa de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, le délai de ce recours " est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le 24 janvier 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à fin de contester l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande par une décision du 9 mars 2023. L'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de cette décision le 11 mars 2023 a fait naître un nouveau délai de recours contentieux de deux mois contre l'arrêté du 12 décembre 2022. Il s'ensuit qu'à la date de l'enregistrement de la requête, postérieure à l'enchaînement des délais de deux mois et de quinze jours, l'arrêté était définitif. Il résulte de cette tardiveté de la requête qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a en conséquence lieu de la rejeter par ordonnance, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre

R. CARAËS

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.