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2301757 Généré par l'IA

Hospital Entity Interest and Costs Withdrawal

Numéro de cause 2301757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A party seeking an order for payment of accrued interest and fixed recovery costs from a hospital entity subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request before the administrative judge, leading the court, acting pursuant to its authority to rule on such withdrawals and matters related only to costs under the Code of Administrative Justice, to formally accept the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Hospital Entity Interest and Costs Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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paiement des intérêts frais administratifs recouvrement des frais rémunération hospitalière réduction d'émoluments suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the judge's authority to rule on the request, specifically to give effect to the withdrawal (désistement).

Art. 1er

This article formalized the giving of act to the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier d'Orange Louis Giorgi à lui verser une provision de 93 euros au titre des intérêts moratoires et de 960 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange Louis Giorgi une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

La requête a été communiquée au centre hospitalier d'Orange Louis Giorgi qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier d'Orange Louis Giorgi.

Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire d'Angers.

Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.

La juge des référés,

F. SPECHT-CHAZOTTES

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,