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2301757 Généré par l'IA

Litigant Fails to Justify Parking Card Application After Tribunal Warning

Numéro de cause 2301757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative rejection of their application for a parking-specific mobility inclusion card, following an appeal denial by the departmental house for disabled persons. The Administrative Tribunal of Pau dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally invited by the court to justify their request with supporting arguments and evidence as required by the Code of Administrative Justice, the litigant failed to regularize their filing which initially contained no statement of grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M A est rejetée; Litigant Fails to Justify Parking Card Application After Tribunal Warning: The Administrative Tribunal of Pau dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally invited by the court to justify their request with supporting arguments and evidence as required by the Code of Administrative Justice, the litigant failed to regularize their filing which initially contained no statement of grounds.

Mots-clés

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amende de stationnement e-justice motif légal d'exclusion qualité pour recourir première déclaration obligation d'aménager des places de parc

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M A est rejetée.

This is the core dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Procédure devant le tribunal judiciaire de Pau :

Par une ordonnance du 24 avril 2023, enregistrée le 29 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du tribunal judiciaire de Pau a renvoyé au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. B A, en tant qu'il porte sur la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Procédure devant le tribunal administratif de Pau :

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 6 mars 2023, M. A conteste la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (); 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Si M. A, conteste la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement, ensemble la décision de la commission des droits de l'autonomie et des personnes handicapées du 5 janvier 2023, qu'il a transmis au tribunal, il n'assortit sa demande d'aucun moyen comme l'exigent les dispositions citées au point 2. Par un courrier du 13 juillet 2023, dont il a accusé réception le 15 juillet 2023, le tribunal a invité l'intéressé à motiver sa requête à l'aide du formulaire joint. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. En dépit de cette demande, M A n'a pas régularisé sa requête, laquelle doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A.

Fait à Pau, le 31 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,