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2301757 Généré par l'IA

Isère Prefect Document Disclosure Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2301757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An organization requested the administrative court of Besançon to annul the implicit refusal by the prefect of Isère to communicate administrative documents concerning public utility animal protection entities and to order the prefect to provide the documents. The court ruled that, pursuant to rules governing territorial jurisdiction in administrative law, the competent court to hear the case is the administrative tribunal in whose jurisdiction the authority that made the challenged decision (the prefect of Isère) is located, which is the administrative tribunal of Grenoble, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Isère Prefect Document Disclosure Jurisdiction Transfer: The court ruled that, pursuant to rules governing territorial jurisdiction in administrative law, the competent court to hear the case is the administrative tribunal in whose jurisdiction the authority that made the challenged decision (the prefect of Isère) is located, which is the administrative tribunal of Grenoble, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble.

Mots-clés

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transmission des actes autorité administrative compétence territoriale audience publique État de droit transfert de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Grenoble.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the transmission of a case to another administrative court when the current one deems itself incompetent.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article defines the territorial jurisdiction, which supports the decision to transfer the case based on the location of the authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, l'Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui communiquer des documents administratifs relatifs à des associations, fondations, fondations d'entreprise et fonds de dotation de protection animale reconnus d'utilité publique ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui communiquer les éléments demandés selon le mode de communication qu'elle a choisi et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Grenoble : () Isère () ".

3. Il résulte de ces dispositions et des pièces transmises à l'appui du dossier, que dès lors que l'autorité administrative qui a rejeté implicitement la demande de communication de documents administratifs de l'OESPA est le préfet du département de l'Isère, le tribunal administratif de Grenoble est compétent territorialement pour statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de l'OESPA.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de l'OESPA est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à l'Observatoire économique et social de la protection animale.

Fait à Besançon, le 19 septembre 2023.

La présidente,

C. Schmerber

N°2301757