Legislator Jurisprudence & Législation
2301757 Généré par l'IA

Application for Suspension of Prefectural Penalty and Collection Notice Dismissed

Numéro de cause 2301757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend the execution of a prefectural decision imposing a penalty and the subsequent collection notice for €48,800, arguing urgency due to financial inability and serious doubt regarding the legality of the penalty based on factual errors concerning compliance with a prior appellate ruling. The court rejected the request for suspension of the prefectural decision as it was merely a preparatory act to the collection notice, and further dismissed the request concerning the collection notice as being without object because administrative review or judicial challenge against such notices inherently carries a suspensive effect, rendering the separate request for suspension superfluous, especially as the applicant failed to follow the required preliminary administrative contestation procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3; Application for Suspension of Prefectural Penalty and Collection Notice Dismissed: The court rejected the request for suspension of the prefectural decision as it was merely a preparatory act to the collection notice, and further dismissed the request concerning the collection notice as being without object because administrative review or judicial challenge against such notices inherently carries a suspensive effect, rendering the separate request for suspension superfluous, especially as the applicant failed to follow the required preliminary administrative contestation procedure.

Mots-clés

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expulsion préfectorale effets des arrêts préjudiciels peine pécuniaire avec sursis contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the main request.

article L. 522-3

Cited as the legal basis for rejecting the request, including ancillary claims for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request, and its rejection is covered by the application of Article L. 522-3 in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 19 octobre 2022 portant recouvrement d'astreinte et, par voie de conséquence, du titre de perception émis le 14 février 2023 à hauteur de 48 800 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'il ne dispose pas de la somme mise à sa charge ; la commune de Saint-Carreuc n'a jamais répondu à ses sollicitations quant au suivi de son dossier ; il a réalisé toutes les diligences possibles pour remettre les lieux en état, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 novembre 2019 ; la situation affecte considérablement son état de santé ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que la liquidation de l'astreinte repose sur une erreur de fait ; il a remis les lieux en état, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 novembre 2019, ce dont il a justifié devant la commune de Saint-Carreuc : le constat d'huissier établi le 24 mars 2020 certifie que les locaux ne sont plus utilisés comme locaux d'habitation ; il justifie des impératifs techniques faisant obstacle à la création de trois fenêtres, qui mettraient en péril la construction ; il est également justifié des raisons de la création de deux entrées ; la clôture a été implantée après le constat d'huissier du 24 mars 2020 et ne lui est pas imputable.

Vu :

- la requête au fond n° 2301756, enregistrée le 30 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aux termes de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de son article 118 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. À défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ".

3. Aux termes de sa requête, M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 19 octobre 2022 portant recouvrement d'astreinte et, par voie de conséquence, du titre de perception émis le 14 février 2023 à hauteur de 48 800 euros.

4. En premier lieu, l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor portant recouvrement de créance constitue un acte préparatoire au titre de perception, dont il annonce l'émission au redevable, de sorte que les conclusions tendant son annulation sont irrecevables. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de son exécution ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 117 du décret n° 2012-1246, dont la mention figure sur le titre de perception en litige, dans la rubrique dédiée et relative aux modalités de sa contestation, que les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception ont un effet suspensif.

6. Il est constant que M. A a contesté devant le présent tribunal, par une requête en annulation, le bien-fondé du titre de perception de la créance litigieuse. Compte tenu du caractère suspensif attaché à cette contestation, et nonobstant son éventuelle irrecevabilité, M. A n'ayant pas, conformément aux dispositions de l'article 118 du décret n° 2012-1246, saisi de cette contestation le comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, la présente requête aux fins de suspension revêt un caractère superfétatoire et se trouve par là même dépourvue d'objet.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de son article L. 522-3.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 31 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.