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2301756 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Forgiveness Annulment Lack of Object

Numéro de cause 2301756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision by the family allowance fund denying a debt forgiveness request regarding an overpayment of personalized housing assistance totaling 2,328 euros. The administrative court determined that since the debt in dispute had been entirely settled through deductions from benefits, the request was rendered without object, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Forgiveness Annulment Lack of Object: The administrative court determined that since the debt in dispute had been entirely settled through deductions from benefits, the request was rendered without object, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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allocation familiale assistance administrative recours en annulation en droit de l'Union réquisition de poursuite détournement de fonds besoin de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article ordering that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis cited for the decision to rule that there is no longer any need to proceed (lack of object).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 328 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Elle informe que l'indu en litige est soldé en totalité par retenues sur prestations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que l'indu en litige est soldé en totalité par retenues sur prestations. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 15 mars 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.