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2301756 Généré par l'IA

Individual v. Former Mayor and Deputy Regarding Sale of Association Hall and Road Repair

Numéro de cause 2301756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to compel the former mayor and deputy of a commune to cease the sale of an association hall and halt road repair work, alleging endangerment of life due to the hall's condition. The administrative court dismissed the claim because the petition, which lacked the contested decisions required by procedural rules, was not regularized despite the court having formally requested the necessary documents within the prescribed time limit.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Individual v. Former Mayor and Deputy Regarding Sale of Association Hall and Road Repair: The administrative court dismissed the claim because the petition, which lacked the contested decisions required by procedural rules, was not regularized despite the court having formally requested the necessary documents within the prescribed time limit.

Mots-clés

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délais de procédure assemblée communale action en revendication litige en matière de contributions publiques association restriction de droit public à la propriété

Dispositions légales citées

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article R. 412-1 du code de justice administrative
The request was rejected because it did not comply with the requirement to attach the contested decision, as stipulated by this article.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The President used the power granted under this article to reject the manifestly inadmissible request via an order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order explicitly rejects the request, although it does not cite a specific legal basis for the rejection in Article 1 itself, the basis is derived from the procedural articles cited previously and applied below.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the request, although it does not cite a specific legal basis for the rejection in Article 1 itself, the basis is derived from the procedural articles cited previously and applied below.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President used the power granted under this article to reject the manifestly inadmissible request via an order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not comply with the requirement to attach the contested decision, as stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'ancienne maire de la commune de Lacapelle-Viescamp (15150) et son ancien deuxième adjoint pour la mise en danger de la vie d'autrui concernant la salle des associations et l'arrêt de la vente de cette salle, ainsi que l'arrêt des travaux de réfection de chaussée.

Par un courrier du 25 juillet 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production des décisions attaquées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête, enregistrée le 21 juillet 2023, de M. A n'est pas accompagnée des décisions contestées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or une demande de régularisation a été adressée au requérant par le tribunal le 25 juillet 2023, par lettre recommandée et réceptionnée le 28 juillet 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit la copie des décisions attaquées demandée, dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb