Legislator Jurisprudence & Législation
2301756 Généré par l'IA

Student Permit Applicant Denied Emergency Order for Appointment Scheduling

Numéro de cause 2301756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student residence permit expired after she applied for a permit to seek employment or create a business, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for her application submission and issue a temporary receipt, arguing that the delay constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights requiring action within 48 hours. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that the mere inability to secure an appointment to file a residence permit request, even with a looming job offer, does not inherently constitute the specific, immediate emergency required for a *référé liberté* order, especially since the applicant had not attempted the required digital submission process.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Student Permit Applicant Denied Emergency Order for Appointment Scheduling: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that the mere inability to secure an appointment to file a residence permit request, even with a looming job offer, does not inherently constitute the specific, immediate emergency required for a *référé liberté* order, especially since the applicant had not attempted the required digital submission process.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue requête en nomination violation des charges d'autorisation autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal request is rejected based on the orders.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the procedure for rejecting the request when urgency is not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme C A, représentée par M. D, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " et de lui délivrer un récépissé ou tout autre document prolongeant la régularité de son séjour en France sous astreinte de 400 euros par jour de retard dans un délai de 48h suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi ;

- il existe une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il est également porté atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- l'administration méconnait les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante russe, est titulaire d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 19 novembre 2022. Le 1er novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Malgré plusieurs courriels de relance, elle n'a reçu aucune convocation pour finaliser sa demande de titre de séjour. La requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de titre de séjour recherche d'emploi et création d'entreprise.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger soit dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous lui permettant de présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour, alors même que cette condition d'urgence pourrait, en principe, être regardée comme satisfaite si le juge des référés était saisi non pas sur le fondement de l'article L. 521-2, mais sur celui de l'article L. 521-3 du même code. Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Pour justifier de l'urgence, la requérante fait valoir qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'assistante de direction qui expire le 10 mars 2023 et que l'expiration de son titre de séjour en qualité d'étudiante la prive de son droit d'aller et venir. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 2 de la présente ordonnance que ces circonstances ne peuvent suffire à caractériser l'urgence à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, Mme A n'établit pas avoir tenté de déposer sa demande de titre de séjour recherche d'emploi et création d'entreprise, qui n'est au demeurant pas une demande de renouvellement de son titre étudiant, via la plateforme dématérialisée de la préfecture des Yvelines en application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile. Ainsi, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence imminente qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Versailles, le 3 mars 2023.

La juge des référés,

signé

S. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.