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2301756 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Order for Night Auxiliary Assistance for Ill Father

Numéro de cause 2301756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent interlocutory order to mandate protective measures, specifically night auxiliary assistance, for an ill father following a fall, arguing for the safeguarding of a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide any evidence establishing the father's urgent need for such a measure or demonstrating that a public entity had committed a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, leading to dismissal under the expedited procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Order for Night Auxiliary Assistance for Ill Father: 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide any evidence establishing the father's urgent need for such a measure or demonstrating that a public entity had committed a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, leading to dismissal under the expedited procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

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licenciement administratif omission de prêter secours insoumission à une décision de l'autorité état d'exception mesure d'éloignement tentative d'extorsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B A saisit le juge des référés d'une situation relative à l'état de santé de son père.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A soutient que son père, atteint de pertes cognitives, a été victime d'une chute sur la voie publique et que son état de santé nécessite désormais un accompagnement quotidien dans les gestes de la vie courante. Par sa requête, Mme A a expressément entendu saisir le juge d'un " référé urgence constat pour une mesure de sauvegarde avec expertise ". Cette requête, faisant référence à la nécessité d'une " mesure de sauvegarde ", et par laquelle l'intéressée indique qu'il est " urgent de placer une permanence auxiliaire de nuit " auprès de son père, doit ainsi être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et comme tendant à ce qu'une tel placement soit ordonné.

3. Mme A ne produit aucun élément relatif à l'état de son père, et ne justifie donc d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 précité. En outre, elle ne soutient pas qu'il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 1er mars 2022.

Le juge des référés,

signé

J ROBBE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,