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2301755 Généré par l'IA

Claimant's Unconditional Withdrawal from Interest and Costs Claim

Numéro de cause 2301755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order compelling a hospital to pay specific amounts for late payment interest and fixed recovery costs, alongside legal expenses, but subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal from the proceedings. The administrative court, acting through the designated first vice-president under the authority granted by the Code of Administrative Justice, noted that the withdrawal was unconditional and therefore granted the withdrawal, meaning no further decision on the substantive claims or the allocation of legal costs under Article L. 761-1 was necessary beyond acknowledging the withdrawal itself.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Unconditional Withdrawal from Interest and Costs Claim: The administrative court, acting through the designated first vice-president under the authority granted by the Code of Administrative Justice, noted that the withdrawal was unconditional and therefore granted the withdrawal, meaning no further decision on the substantive claims or the allocation of legal costs under Article L. 761-1 was necessary beyond acknowledging the withdrawal itself.

Mots-clés

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paiement des intérêts recouvrement des frais répartition des frais retrait des conclusions civiles frais administratifs avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally noted the withdrawal of the claim by the plaintiff.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated judge the power to issue an order giving formal notice of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser une provision de 34 euros au titre des intérêts moratoires et de 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

La requête a été communiquée au centre hospitalier de la Côte Basque qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier de la Côte Basque.

Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire d'Angers.

Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.

La juge des référés,

F. SPECHT-CHAZOTTES

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière