Legislator Jurisprudence & Législation
2301755 Généré par l'IA

Director of Detention Center Refusal of Cultural Activity Application

Numéro de cause 2301755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the decision by the director of a detention center, following a committee's advice, to reject his application for a cultural activity ("guitar 02/2023"). The court reasoned that while a decision to *declassify* a cultural activity may be subject to judicial review as an administrative act, a mere *refusal* of an application for such an activity, absent any infringement on the detainee's fundamental rights exceeding the constraints of detention, is not subject to an action for excess of power; consequently, the request to annul the decision was rejected as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Director of Detention Center Refusal of Cultural Activity Application: The court reasoned that while a decision to *declassify* a cultural activity may be subject to judicial review as an administrative act, a mere *refusal* of an application for such an activity, absent any infringement on the detainee's fundamental rights exceeding the constraints of detention, is not subject to an action for excess of power; consequently, the request to annul the decision was rejected as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel droits fondamentaux insoumission à une décision de l'autorité pouvoir de décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume, sur avis de la commission de classement du 17 février 2023, a rejeté sa candidature à l'activité culturelle " guitare 02/2023 ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'activité culturelle, socioculturelle ou sportive constitue, comme une décision de déclassement d'emploi, un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va autrement des refus opposés à une demande d'emploi ou d'activité ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

3. M. A indique avoir saisi l'administration du centre de détention de Bapaume, où il est incarcéré, d'une demande d'activité culturelle " guitare 02/2023 ". Après avis de la commission pluridisciplinaire unique, le directeur de l'établissement pénitentiaire a rejeté la demande du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait porté aux droits et libertés de M. A une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention. Dès lors, la décision attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et la requête de M. A tendant à son annulation doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 6 mars 2023.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,