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2301754 Généré par l'IA

Failure to Specify Damages in Administrative Claim

Numéro de cause 2301754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation for prejudice resulting from the failure to transmit a transfer request to the territorial police administration, but the administrative court rejected the claim because the litigant failed to regularize the petition after being formally invited to do so twice via the electronic filing system, specifically for not specifying the amount of damages claimed, rendering the request manifestly inadmissible under the rules governing administrative procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Failure to Specify Damages in Administrative Claim: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Mots-clés

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production de créance réclamation administrative régime d’indemnisation règlement du conflit juridictionnel abus de droit calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête M. A est rejetée.

This article states the final order to reject the request, which is the main outcome of the decision.

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

This provision of the Code of Administrative Justice is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, M. B A demande au tribunal réparation du préjudice subi pour non transmission de sa demande de mutation à la Direction Territoriale de la Police Nationale de Guyane.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". De même, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. "

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas chiffré le montant du préjudice dont il se prévaut. M. A a en conséquence été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours via l'application Télérecours conformément à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, par un courrier daté du 19 décembre 2023, dont celui-ci a reçu communication le 20 décembre 2023, certifié par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application informatique Télérecours, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, d'une part. D'autre part, le greffe a adressé à M. A une nouvelle invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours supplémentaires via l'application Télérecours conformément à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, par un courrier daté du 9 janvier2024, Toutefois, le requérant n'a pas donné suite à ces demandes de régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie, en sera adressée, pour information au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER