Legislator Jurisprudence & Législation
2301754 Généré par l'IA

Mandamus for Judgment and Document Access Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2301754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought judicial orders compelling a judicial officer to provide a judgment and a public finance directorate to supply a property sale excerpt, but the administrative tribunal dismissed their request as manifestly inadmissible because they failed to complete the mandatory prior administrative appeal by submitting proof of referral to the Commission d'accès aux documents administratifs following an initial refusal of document communication, despite being given an opportunity to regularize their filing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mandamus for Judgment and Document Access Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
accès aux documents licenciement administratif ordonnance de non-entrée en matière décision de renvoi révision d'une décision contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision established the mandatory prior administrative appeal (to the CADA) that the applicants failed to complete, leading to the inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme C B et M. A D demandent au tribunal :

1°) d'enjoindre à Me Vigny, commissaire de justice, de communiquer le jugement sur le fondement duquel elle est intervenue à leur domicile ;

2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire de communiquer l'extrait d'acte de vente d'immeuble les désignant comme propriétaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, (). - La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la Commission d'accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

3. La requête introduite par Mme B et M. D n'était pas accompagnée de la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe et dont ils ont accusé réception le 31 mai 2023, les requérants n'ont pas produit dans le délai qui leur était imparti pour ce faire, l'avis émis par la Commission d'accès aux documents administratifs ou une preuve de la saisine de cette commission. Dès lors, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. A D.

Fait à Orléans, le 29 décembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.