Family Allowance Fund Repayment Dispute Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a family allowance fund's decision demanding repayment of RSA benefits, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach either the initial administrative decision or proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council, despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed period. The court reasoned that a required prior administrative appeal must be exhausted, and the resulting decision is the only one subject to judicial review, thus the failure to provide evidence of this prerequisite rendered the appeal directly inadmissible under relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Family Allowance Fund Repayment Dispute Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that a required prior administrative appeal must be exhausted, and the resulting decision is the only one subject to judicial review, thus the failure to provide evidence of this prerequisite rendered the appeal directly inadmissible under relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for the President to dismiss the request due to a manifest inadmissibility that was not regularized.
This article formalizes the final order to dismiss the request of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B A conteste la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié une dette d'un montant de 17 388,09 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 21 février 2023, adressée par le greffe du tribunal à M. B A l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. D'une part, selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration et qui n'a pas été régularisée est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du conseil départemental () ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. En dépit de la demande de régularisation du 21 février 2023 qui lui a été adressée par courrier recommandé présenté le 24 février 2023, retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " et qui est réputée avoir été régulièrement notifiée à la date de sa présentation, M. A n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 18 avril 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,