Prefectural Decision Refusing Residence Permit and Departure Order; Deficient Application for Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a prefectural decision dated April 19, 2023, which refused to issue a residence permit and ordered immediate departure from the territory, but the filing failed to set forth any legal conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the request contained only a statement of facts and evidence but no enumerated conclusions, it was manifestly inadmissible, leading to the rejection of the case under the authority allowing presidents of judging panels to dismiss such deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Refusing Residence Permit and Departure Order; Deficient Application for Judicial Review: The court ruled that because the request contained only a statement of facts and evidence but no enumerated conclusions, it was manifestly inadmissible, leading to the rejection of the case under the authority allowing presidents of judging panels to dismiss such deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this article, which simply orders the rejection of the request.
This provision authorizes the president to reject the request as manifestly inadmissible.
This provision was used to determine that the petition lacked the required statement of conclusions, leading to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A saisit le tribunal d'un arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et de pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A saisit le tribunal d'un arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et de diverses pièces, sans formuler aucune conclusion au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon le 13 juillet 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière